Rappelons enfin, que l’article L.211-1 du Code de la consommation a vocation à s’appliquer en matière d’assurance. Ledit article consacre clairement la règle de l’interprétation favorable à l’assuré. En effet, l’article L.211-1 du Code de la consommation précise qu’en cas de doute, les clauses s’interprètent « dans le
Lescontrats d'assurance prévus par l'articles L. 211-1 du Code des assurances doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite d'un véhicule : les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur. Aux termes de l'article R. 211-11, 4° du même Code, sont valables les clauses de ces contrats
OUDINEXGESTION DE SINISTRE PRO LOCAUX COMMERCIAUX - CODE DES ASSURANCES ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. Articles-CODE DES ASSURANCES. CODE DES ASSURANCES. Le Cabinet Oudinex intervient en faveur des assurés particuliers et entreprises victimes de sinistres. Nous analysons et nous prenons en charge la
Fast Money. Librairie Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Réinitialiser Retour Filtres avancés Revues Numéro de revue Numéro de page Type de gazette spécialisée Revues Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de numéro de revues. Jurisprudence Juridiction Formation Numéro de décision Numéro ECLI Jurisprudence Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de décisions de Jurisprudence. Formules Joly Type de société Type d'acte Formules Joly Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de formules. Codes Titre du code Numéro d'article Codes Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de codes. Afficher résultats Recherche avancée Tout sélectionner Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Version en vigueur au 18 août 2022 Article L211-1 Créé Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. Les personnes prévenues sont détenues dans une maison d'arrêt. Article L211-2 Créé Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes prévenues peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. A titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues en application des dispositions de l'article L. 211-1. Les personnes[...] IL VOUS RESTE 80% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous LEGISCTA000045480472 urnLEGISCTA000045480472 Vos outils pratiques Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Voir le sommaire de ce code
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La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ; 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre a " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir a Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ; b Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas a Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ; b Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ; c Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat le souscripteur reçoit les informations suivantes 1° La dénomination de l'entreprise d'assurance contractante, l'adresse de son siège social, lorsque l'entreprise d'assurance est inscrite au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'immatriculation, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 ; 2° Le montant total de la prime ou cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette prime ou cotisation permettant au souscripteur de vérifier celle-ci ; 3° La durée minimale du contrat ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ; 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ; 5° L'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le souscripteur doit également être informé du montant de prime ou de cotisation que l'assureur peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ; 6° La loi sur laquelle l'assureur se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le consommateur ainsi que la loi applicable au contrat et la langue que l'assureur s'engage à utiliser, avec l'accord du souscripteur, pendant la durée du contrat ; 7° Les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation. 8° Le document d'information normalisé prévu par l'article L. 112-2 pour les assurances portant sur un risque non-vie. Les informations sur les obligations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée. doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les informations mentionnées aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2, notamment le montant maximal des frais qu'il peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, il doit en outre préciser qu'il ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'assureur doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3. décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale. infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III. Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 de ce code du même code. Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
article l 211 1 du code des assurances